Code mondial d’éthique du tourisme
« Le tourisme est un véritable moteur de la solidarité et du développement. Nous avons tous intérêt à tirer pleinement parti de sa capacité à rassembler les personnes et les populations, dans le respect du Code mondial d’éthique du tourisme. De la sorte, le tourisme pourra continuer d’ouvrir de meilleures perspectives et d’être un vecteur du développement durable pour des millions de gens à travers le monde. »
Zurab Pololikashvili,
Secrétaire général de ONU Tourisme,
août 2020
Cadre de référence fondamental pour le tourisme responsable et durable, le Code mondial d’éthique du tourisme est un ensemble complet de principes destinés à guider les principaux acteurs du développement touristique. Le Code, qui s’adresse aussi bien aux pouvoirs publics qu’aux professionnels du voyage, aux populations et aux touristes, a pour objet d’aider à porter à leur maximum les effets bénéfiques du tourisme tout en limitant à un minimum son incidence potentiellement négative sur l’environnement, le patrimoine culturel et les sociétés à travers le monde.
Le Code a été adopté en 1999 par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme. Deux ans plus tard, l’Assemblée générale des Nations Unies a pris acte du Code et encouragé expressément ONU Tourisme à favoriser un suivi efficace de ses dispositions. Le Code n’est pas juridiquement contraignant mais il prévoit néanmoins un mécanisme d’application volontaire à travers le rôle confié au Comité mondial d’éthique du tourisme qui peut être saisi par les parties prenantes de questions liées à l’application et à l’interprétation du document.
Les 10 principes du Code couvrent largement les composantes économiques, sociales, culturelles et environnementales des voyages et du tourisme :
Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels entre hommes et sociétés
1. La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l’humanité, dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le fondement et la conséquence d’un tourisme responsable ; les acteurs du développement touristique et les touristes eux-mêmes se doivent de porter attention aux traditions ou pratiques sociales et culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités et des populations autochtones, et de reconnaître leur richesse.
2. Les activités touristiques doivent être conduites en harmonie avec les spécificités et traditions des régions et pays d’accueil, et dans l’observation de leurs lois, us et coutumes.
3. Les communautés d’accueil, d’une part, et les acteurs professionnels locaux, d’autre part, doivent apprendre à connaître et à respecter les touristes qui les visitent, et à s’informer sur leurs modes de vie, leurs goûts et leurs attentes ; l’éducation et la formation qui sont délivrées aux professionnels contribuent à un accueil hospitalier.
4. Les autorités publiques ont pour mission d’assurer la protection des touristes et visiteurs, et de leurs biens ; elles doivent porter une attention spéciale à la sécurité des touristes étrangers, en raison de la vulnérabilité particulière qui peut être la leur ; elles facilitent la mise en place de moyens d’information, de prévention, de protection, d’assurance et d’assistance spécifiques correspondant à leurs besoins ; les attentats, agressions, enlèvements ou menaces visant les touristes ou les travailleurs de l’industrie touristique, de même que les destructions volontaires d’installations touristiques ou d'éléments du patrimoine culturel ou naturel, doivent être sévèrement condamnés et réprimés conformément à leurs législations nationales respectives.
5. Les touristes et visiteurs doivent se garder, à l’occasion de leurs déplacements, de tout acte criminel ou considéré comme délictueux au regard des lois du pays visité, et de tout comportement ressenti comme choquant ou blessant par les populations locales, ou encore susceptible de porter atteinte à l’environnement local ; ils s’abstiennent de tout trafic de drogue, d’armes, d’antiquités, d’espèces protégées, ainsi que de produits et substances dangereux ou prohibés par les réglementations nationales.
6. Les touristes et visiteurs ont la responsabilité de chercher à s’informer, avant même leur départ, sur les caractéristiques des pays qu’ils s’apprêtent à visiter ; ils doivent avoir conscience des risques en matière de santé et de sécurité inhérents à tout déplacement hors de leur environnement habituel, et se comporter de manière à minimiser ces risques.
Le tourisme, vecteur d’épanouissement individuel et collectif
1. Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à la détente, au sport, à l’accès à la culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme un moyen privilégié de l’épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec l’ouverture d’esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable d’auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d’apprentissage des différences légitimes entre peuples et cultures, et de leur diversité.
2. Les activités touristiques doivent respecter l’égalité des hommes et des femmes ; elles doivent tendre à promouvoir les droits de l’homme et, spécialement, les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et les peuples autochtones.
3. L'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle, et spécialement lorsqu’elle s’applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui-ci ; à ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans concession par les législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l’étranger.
4. Les déplacements pour des motifs de religion, de santé, d’éducation et d’échanges culturels ou linguistiques constituent des formes particulièrement intéressantes de tourisme, qui méritent d’être encouragées.
5. L’introduction dans les programmes d’éducation d’un enseignement sur la valeur des échanges touristiques, leurs bénéfices économiques, sociaux et culturels, mais aussi leurs risques, doit être encouragée.
Le tourisme, facteur de développement durable
1. Il est du devoir de l'ensemble des acteurs du développement touristique de sauvegarder le milieu naturel, dans la perspective d'une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.
2. L’ensemble des modes de développement touristique permettant d’économiser les ressources naturelles rares et précieuses, notamment l’eau et l’énergie, ainsi que d'éviter dans toute la mesure du possible la production de déchets, devront être privilégiés et encouragés par les autorités publiques nationales, régionales et locales.
3. L’étalement dans le temps et dans l’espace des flux de touristes et de visiteurs, spécialement ceux résultant des congés payés et des vacances scolaires, et un meilleur équilibre de la fréquentation doivent être recherchés de manière à réduire la pression de l’activité touristique sur l’environnement, et à accroître son impact bénéfique sur l'industrie touristique et l’économie locale.
4. Les infrastructures doivent être conçues et les activités touristiques programmées de sorte que soit protégé le patrimoine naturel constitué par les écosystèmes et la biodiversité, et que soient préservées les espèces menacées de la faune et de la flore sauvages ; les acteurs du développement touristique, et notamment les professionnels, doivent consentir à ce que des limitations ou contraintes soient imposées à leurs activités lorsque celles-ci s’exercent dans des espaces particulièrement sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne, zones côtières, forêts tropicales ou zones humides, propices à la création de parcs naturels ou de réserves protégées.
5. Le tourisme de nature et l’écotourisme sont reconnus comme des formes particulièrement enrichissantes et valorisantes de tourisme dès lors qu’ils s’inscrivent dans le respect du patrimoine naturel et des populations locales et répondent à la capacité d’accueil des sites.
Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l’humanité et élément contribuant à son enrichissement
1. Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l'humanité ; les communautés sur les territoires desquelles elles se situent ont, vis-à-vis d’elles, des droits et des obligations particuliers.
2. Les politiques et activités touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; un soin particulier est accordé à la préservation et à la mise en valeur des monuments, sanctuaires et musées, de même que des sites historiques ou archéologiques, qui doivent être largement ouverts à la fréquentation touristique ; doit être encouragé l’accès du public aux biens et monuments culturels privés, dans le respect des droits de leurs propriétaires, de même qu’aux édifices religieux, sans préjudice des nécessités du culte.
3. Les ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au moins partiellement, à être utilisées pour l’entretien, la sauvegarde, la valorisation et l’enrichissement de ce patrimoine.
4. L’activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l’épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que du folklore, et non à provoquer leur standardisation et leur appauvrissement.
Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d’accueil
1. Les populations locales sont associées aux activités touristiques et participent équitablement aux bénéfices économiques, sociaux et culturels qu’elles génèrent, et spécialement aux créations d’emplois directes et indirectes qui en résultent.
2. Les politiques touristiques doivent être conduites de telle sorte qu’elles contribuent à l'amélioration des niveaux de vie des populations des régions visitées et répondent à leurs besoins ; la conception urbanistique et architecturale et le mode d’exploitation des stations et hébergements doivent viser à leur meilleure intégration possible dans le tissu économique et social local ; à compétence égale, l’emploi de la main-d’œuvre locale doit être recherché en priorité.
3. Une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques des zones côtières et territoires insulaires, ainsi que des régions rurales ou de montagne fragiles, pour lesquels le tourisme représente souvent l’une des rares opportunités de développement face au déclin des activités économiques traditionnelles.
4. Les professionnels du tourisme, notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des réglementations établies par les autorités publiques, procéder aux études d’impact de leurs projets de développement sur l’environnement et les milieux naturels ; ils doivent également délivrer, avec la plus grande transparence et l’objectivité requise, les informations quant à leurs programmes futurs, et leurs retombées prévisibles, et faciliter un dialogue sur leur contenu avec les populations intéressées.
Obligations des acteurs du développement touristique
1. Les acteurs professionnels du tourisme ont l’obligation de fournir aux touristes une information objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions de voyage, d'accueil et de séjour ; ils assurent la parfaite transparence des clauses des contrats proposés à leurs clients, tant en ce qui concerne la nature, le prix et la qualité des prestations qu'ils s'engagent à fournir que les contreparties financières qui leur incombent en cas de rupture unilatérale de leur part desdits contrats.
2. Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépende d’eux, se préoccupent, en coopération avec les autorités publiques, de la sécurité, de la prévention des accidents, de la protection sanitaire et de l’hygiène alimentaire de ceux qui font appel à leurs services ; ils veillent à l’existence de systèmes d’assurance et d’assistance adaptés ; ils acceptent l'obligation de rendre des comptes, selon des modalités prévues par les réglementations nationales, et, le cas échéant, de verser une indemnisation équitable en cas de non respect de leurs obligations contractuelles.
3. Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépende d’eux, contribuent au plein épanouissement culturel et spirituel des touristes et permettent l’exercice, pendant les déplacements, de leur culte religieux.
4. Les autorités publiques des États d’origine et des pays d’accueil, en liaison avec les professionnels intéressés et leurs associations, veillent à la mise en place des mécanismes nécessaires au rapatriement des touristes en cas de défaillance de l’entreprise ayant organisé leur voyage.
5. Les gouvernements ont le droit –et le devoir– spécialement en cas de crise, d’informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu’ils peuvent rencontrer à l’occasion de leurs déplacements à l’étranger ; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations sans porter atteinte de manière injustifiée ou exagérée à l’industrie touristique des pays d’accueil et aux intérêts de leurs propres opérateurs ; le contenu d’éventuelles mises en garde devra donc être préalablement discuté avec les autorités des pays d’accueil et les professionnels intéressés ; les recommandations formulées seront strictement proportionnées à la gravité des situations rencontrées et limitées aux zones géographiques où l’insécurité est avérée ; elles devront être allégées ou annulées dès que le retour à la normale le permettra.
6. La presse, notamment la presse touristique spécialisée, et les autres médias, y compris les moyens modernes de communication électronique, doivent délivrer une information honnête et équilibrée sur les événements et situations susceptibles d’influer sur la fréquentation touristique ; ils ont également pour mission d’apporter des indications précises et fiables aux consommateurs de services touristiques ; les nouvelles technologies de la communication et du commerce électronique doivent également être développées et utilisées à cette fin ; de même que la presse et les médias, elles ne doivent en aucune manière favoriser le tourisme sexuel.
Droit au tourisme
1. La possibilité d’accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde ; la participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être considérée comme l’une des meilleures expressions possibles de la croissance continue du temps libre, et ne pas se voir opposer d’obstacles.
2. Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, garanti par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 7 d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
3. Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l'accès du plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé avec l'appui des autorités publiques.
4. Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés doit être encouragé et facilité.
Liberté des déplacements touristiques
1. Les touristes et visiteurs bénéficient, dans le respect du droit international et des législations nationales, de la liberté de circuler à l’intérieur de leur pays comme d'un État à un autre, conformément à l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; ils doivent pouvoir accéder aux zones de transit et de séjour ainsi qu’aux sites touristiques et culturels sans formalité exagérée ni discrimination.
2. Les touristes et visiteurs se voient reconnaître la faculté d'utiliser tous les moyens de communication disponibles, intérieurs ou extérieurs ; ils doivent bénéficier d’un prompt et facile accès aux services administratifs, judiciaires et de santé locaux ; ils peuvent librement contacter les autorités consulaires du pays dont ils sont ressortissants conformément aux conventions diplomatiques en vigueur.
3. Les touristes et visiteurs bénéficient des mêmes droits que les citoyens du pays visité quant à la confidentialité des données et informations personnelles les concernant, notamment lorsque celles-ci sont stockées sous forme électro nique.
4. Les procédures administratives de passage des frontières, qu’elles relèvent des États ou résultent d’accords internationaux, telles que les visas, ou les formalités sanitaires et douanières, doivent être adaptées de manière à faciliter la liberté des voyages et l’accès du plus grand nombre au tourisme international ; les accords entre groupes de pays visant à harmoniser et simplifier ces procédures doivent être encouragés ; les impôts et charges spécifiques pénalisant l’industrie touristique et portant atteinte à sa compétitivité doivent être progressivement éliminés ou corrigés.
5. Les voyageurs doivent pouvoir disposer, autant que la situation économique des pays dont ils sont originaires le permet, des allocations de devises convertibles nécessaires à leurs déplacements.
Droits des travailleurs et des entrepreneurs del’industrie touristique
1. Les droits fondamentaux des travailleurs salariés et indépendants de l’industrie touristique et des activités connexes doivent être assurés sous le contrôle des administrations tant de leurs États d'origine que de celles des pays d'accueil, avec un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées notamment à la saisonnalité de leur activité, à la dimension globale de leur industrie et à la flexibilité qu’impose souvent la nature de leur travail.
2. Les travailleurs salariés et indépendants de l’industrie touristique et des activités connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation adaptée, initiale et continue ; une protection sociale adéquate leur est assurée ; la précarité de l'emploi doit être limitée dans toute la mesure du possible ; un statut particulier, notamment pour ce qui concerne leur protection sociale, doit être proposé aux travailleurs saisonniers du secteur.
3. Toute personne physique et morale, dès lors qu’elle a les dispositions et qualifications nécessaires, doit se voir reconnaître le droit de développer une activité professionnelle dans le domaine du tourisme, dans le cadre des législations nationales en vigueur ; les entrepreneurs et les investisseurs –spécialement dans le domaine des petites et moyennes entreprises– doivent se voir reconnaître un libre accès au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales ou administratives.
4. Les échanges d’expériences offertes aux cadres et travailleurs, salariés ou non, de pays différents, contribuent à l’épanouissement de l’industrie touristique mondiale ; ils doivent être facilités autant que possible, dans le respect des législations nationales et conventions internationales applicables.
5. Facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et de dynamisme dans les échanges internationaux, les entreprises multinationales de l’industrie touristique ne doivent pas abuser de la position dominante qu’elles ont parfois ; elles doivent éviter de devenir le vecteur de modèles culturels et sociaux artificiellement imposés aux communautés d’accueil ; en échange de la liberté d’investir et d’opérer commercialement qui doit leur être pleinement reconnue, elles doivent s’impliquer dans le développement local en évitant, par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou par leurs importations induites, de réduire la contribution qu’elles apportent aux économies où elles sont implantées.
6. Le partenariat et l’établissement de relations équilibrées entre entreprises des pays générateurs et récepteurs concourent au développement durable du tourisme et à une répartition équitable des bénéfices de sa croissance.
Mise en œuvre des principes du Code mondial d’éthique du tourisme
1. Les acteurs publics et privés du développement touristique co - opèrent dans la mise en œuvre des présents principes et se doivent d'exercer un contrôle de leur application effective.
2. Les acteurs du développement touristique reconnaissent le rôle des institutions internationales, au premier rang desquelles l’Organisation mondiale du tourisme, et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de promotion et de développement du tourisme, de protection des droits de l'homme, d'environnement ou de santé, dans le respect des principes généraux du droit international.
3. Les mêmes acteurs manifestent l’intention de soumettre, à fin de conciliation, les litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation du Code mondial d'éthique du tourisme à un organisme tiers impartial, dénommé Comité mondial d’éthique du tourisme.
Full Text of the Global Code of Ethics for Tourism
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Des versions du Code mondial d’éthique du tourisme dans d’autres langues que les langues officielles de l’Organisation mondiale du tourisme ont été approuvées par les administrations nationales officielles du tourisme des pays et des régions énumérés ci-dessous. ONU Tourisme n’en garantit pas l’exactitude par rapport aux textes dans les langues officielles de l’Organisation.
Le présent site est la source principale pour le Code mondial d’éthique du tourisme. Les autres sites sur lesquels le Code mondial d’éthique du tourisme a été publié ne sont pas du ressort de ONU Tourisme. ONU Tourisme n’est pas responsable du contenu de ces sites ni des liens qui y sont affichés.
The Global Code of Ethics for Tourism in non-official languages
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- ANDORRA (Catalán)
- AZERBAIJAN (Azerbaijani)
- BANGLADESH (Bangladeshi)
- BOSNIA AND HERZEGOVINA (Bosnian) (Serbian) (Croatian)
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- FLEMISH COMMUNITY OF BELGIUM (Dutch)
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- THAILAND (Thai)
- TURKEY (Turkish)
- UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (Swahili)
Signataires de l’Engagement du secteur privé envers le Code
Depuis 2011, ONU Tourisme propose aux entreprises privées du monde entier de signer l’Engagement du secteur privé envers le Code mondial d’éthique du tourisme. En signant, les entreprises prennent l’engagement de défendre, de promouvoir et de mettre en pratique les valeurs consacrées par le Code en matière de développement d’un tourisme responsable et durable. Elles s’engagent en outre à rendre compte au Comité mondial d’éthique du tourisme des mesures prises pour appliquer les principes du Code au niveau de leur gouvernance d’entreprise.
Signataires de l’Engagement du secteur privé envers le CodeConvention relative à l’éthique
La Convention de ONU Tourisme relative à l’éthique du tourisme, qui est la première de l’Organisation, a été approuvée par l’Assemblée générale de ONU Tourisme aux termes de sa résolution A/RES/722(XXIII) à sa vingt-troisième session tenue à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), en septembre 2019.
Convention relative à l’éthiqueComité mondial d’éthique du tourisme
Institué en 2003, le Comité mondial d’éthique du tourisme est l’organisme impartial chargé de l’interprétation, de l’application et de l’évaluation des dispositions du Code mondial d’éthique du tourisme établi par ONU Tourisme. Pour de plus amples informations, voir la résolution A/RES/607(XIX) de l’Assemblée générale de ONU Tourisme d’octobre 2011.
Comité mondial d’éthique du tourismeLe touriste responsable
Afin de faciliter la compréhension par les touristes des principes du Code mondial d’éthique du tourisme, le Comité mondial d’éthique du tourisme a préparé une version du Code plus brève et plus conviviale sous forme de dépliant, « Le touriste et le voyageur responsables » (2005, détails plus bas). Par ailleurs, pour l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, les « Conseils pratiques pour être un voyageur responsable » (2017) reprennent les principes du Code visant directement les touristes, pour aider les voyageurs à adopter un comportement encore plus responsable.
Le touriste responsableContexte du Code mondial d’éthique du tourisme
Le Code mondial d’éthique du tourisme offre un cadre de référence aux fins du développement responsable et durable du tourisme mondial. Il s’inspire de nombreuses déclarations analogues et codes professionnels préexistants dans le secteur en y insufflant un nouvel élan, à l’image de la société en mouvement de ce début du XXIe siècle.
Contexte du Code mondial d’éthique du tourisme